Un plan de vigilance doit « permettre de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement ».
- Cartographie des risques
- Procédures d’évaluation des filiales, sous-traitants et fournisseurs avec lesquels est « entretenue une relation commerciale établie ».
La notion de relation commerciale établie est déjà utilisée par les articles L. 420-2 et L. 442-6 du code de commerce et se caractérise par sa régularité, son caractère significatif et sa stabilité (Cass. Com., 15 septembre 2009, n° 08-19200, Bull. IV, n° 110). Le plan de vigilance devra donc comprendre des mesures portant sur les sous-traitants et les fournisseurs qui participent à la chaîne de production du groupe concerné soit directement pour la société mère, soit pour l’une de ses filiales.
- Des actions d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves,dont un mécanisme d’alerte, le suivi des mesures mises en œuvre et l’évaluation de leur efficacité.