Projet de loi PACTE  et Gouvernance d’entreprise

Projet de loi PACTE  et Gouvernance d’entreprise

I/Extrait Article 60

L’article 31-2 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 / I. – En cas de cession par l’État, au secteur privé, d’une participation significative au capital d’une société dont il détient plus de 10 % du capital, 10 % des titres cédés sont proposés aux salariés de l’entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu’aux anciens salariés s’ils justifient d’un contrat ou d’une activité rémunérée d’une durée accomplie d’au moins cinq ans avec l’entreprise ou ses filiales. Les titres sont proposés dans le cadre du plan d’épargne de l’entreprise…..

II/Repenser la place des entreprises dans la société ₋ Modification des articles 1833 et 1835 de code civil afin de consacrer la notion d’intérêt social (article 61) et ouvrir la possibilité aux entrepreneurs qui le souhaitent de consacrer la raison d’être de leur entreprise dans leurs statuts – Rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » réalisé par Jean-Dominique Senard et Nicole Notat.

L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » ; « Les statuts peuvent préciser la raison d’être dont la société entend se doter dans la réalisation de son activité. » ;

III/Renforcement de la représentation des administrateurs salariés au siens des conseils (article 62),vise à renforcer le nombre des administrateurs salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des sociétés de plus de 1 000 salariés en France ou 5 000 salariés en France et à l’étranger. Le nombre d’administrateurs salariés porté à deux à partir de 8 administrateurs non-salariés, et non à douze administrateurs.

Au premier alinéa du II de l’article L. 225-27-1 du code de commerce et au premier alinéa du II de l’article L. 225-79-2 du même code, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « huit » lors de ses deux occurrences. Pour l’application des dispositions du, l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés intervient au plus tard six mois après l’assemblée générale portant les modifications statutaires nécessaires à leur élection ou à leur désignation.

₋IV Article 66 vise à permettre la transposition de la directive 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires.

  1. Transposition de l’article 9 quater de la directive,  relatif aux « transactions avec les parties liées »:  dans les sociétés dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé,  dispositif de publicité des conventions soumises à autorisation du conseil d’administration ou du directoire et une sanction en cas de non-respect de cette obligation de publicité.
  2. Une partie du chapitre I bis de la directive, emportant l’ajustement de la procédure d’identification des actionnaires et permettant de faire évoluer le régime de l’intermédiaire inscrit.
  3. Des Ordonnances à prévoir pour la transposition sur nécessitera les obligations, pour les intermédiaires, de transmettre certaines informations de la société à ses actionnaires, ainsi que des obligations de facilitation de l’exercice par l’actionnaire de ses droits. et l’encadrement des rémunérations des dirigeants (Say on Pay). Refonte cohérente du dispositif français de la loi Sapin 2 ,articulé autour d’un vote contraignant ex ante portant sur une politique de rémunération unifiée couvrant l’ensemble des rémunérations, et d’un vote ex post contraignant auquel serait assortie une sanction dissuasive et pertinente.

 

A lire sur : http://www.assemblee-nationale.fr/15/projets/pl1088.asp

En débat en  septembre 2018 à l’AN